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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2024, n° 23-85.748

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00323

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, dont le greffier lui délivre reçu. Dès lors, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient, sauf au demandeur à justifier s'être trouvé, en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences dudit article

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [E] [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés.

3Le 7 mars 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ab initio.

4M. [K] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

6En l'espèce, le mémoire du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.

7Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.

8Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 584 du code de procédure pénale

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