Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
5Selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
6En l'espèce, le mémoire du demandeur n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.
7Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.
8Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.