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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2014, n° 13-87.086

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01442

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le mémoire personnel déposé par le demandeur en cassation doit, selon l'article 584 du code de procédure pénale, comporter la signature du demandeur lui-même. Celle de son avocat ne peut en tenir lieu et l'envoi, après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document, signé par le demandeur, ne saurait rendre le mémoire recevable

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 584 du code de procédure pénale

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