Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2019, n° 18-82.315
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00454
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; par ailleurs, aucun texte n'envisage le recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse. Dès lors, est irrecevable le mémoire personnel comportant la reproduction de la signature numérisée du demandeur
Articles du code de procédure pénale visés
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