Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2019, n° 18-82.315

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00454

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; par ailleurs, aucun texte n'envisage le recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse. Dès lors, est irrecevable le mémoire personnel comportant la reproduction de la signature numérisée du demandeur

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 584 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.