Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2010, n° 10-85.963
ECLI:FR:CCASS:2010:CR06101
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi. Est irrecevable le mémoire personnel adressé directement à la Cour de cassation par le mis en examen, auteur d'un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure
Articles du code de procédure pénale visés
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