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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre II · Des formes du pourvoi

Article 585 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 mars 19597 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un prévenu non condamné pénalement peut, comme la partie civile, transmettre lui-même son mémoire à la Cour de cassation sans avocat, s’il est demandeur au pourvoi.

    n° 16-80.812 (2016)

  • Un mémoire unique pour plusieurs pourvois est irrecevable s’il ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier sa recevabilité et celle des moyens invoqués.

    n° 18-83.861 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 21-80.601

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que le dépôt du mémoire produit à l'appui de l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle doit avoir lieu dans les formes et délais prescrits au demandeur en cassation par les articles 584, 585, 585-1, 588 et 590 du même code. Doit être déclaré déchu de son opposition le requérant qui n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant les moyens à l'appui de son recours de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 18-83.861

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie est irrecevable. Un mémoire unique déposé au soutien de plusieurs pourvois, qui, faute de se rapporter à une procédure particulière, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler les conditions de sa recevabilité et de celle des moyens proposés, qui peuvent varier en fonction de la qualité du demandeur dans l'instance au fond, ainsi que des dispositions de l'arrêt attaqué, est irrecevable

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 16-80.812

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le prévenu non condamné pénalement peut, comme la partie civile, quand il est demandeur au pourvoi, user du bénéfice de l'article 585 du code de procédure pénale et transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat à ladite Cour

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2014 · n° 13-84.832

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, lequel a prononcé sur les seuls intérêts civils à la suite d'une condamnation pénale antérieure devenue définitive, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2013 · n° 12-81.868

    Sommaire de la Cour

    Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Lorsque le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code précité sur le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure a, en l'absence de la requête prévue par le premier de ces articles, ordonné qu'il soit fait retour du dossier à la juridiction d'instruction saisie, le mémoire produit contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi ultérieurement formé contre la décision de condamnation du prévenu, doit être déclaré irrecevable si le demandeur n'a pas, en application des articles 584 et 585 du code précité, produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le premier arrêt et si aucun avocat à la Cour de cassation ne s'est alors constitué, en application de l'article 585-1 dudit code, dans le délai d'un mois suivant ce pourvoi

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2010 · n° 10-80.451

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie par un demandeur condamné pénalement est irrecevable. En outre, selon l'article 585-1 du même code, le mémoire personnel transmis par courrier est irrecevable s'il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2010 · n° 10-85.963

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi. Est irrecevable le mémoire personnel adressé directement à la Cour de cassation par le mis en examen, auteur d'un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.