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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre II · Des formes du pourvoi

Article 585-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mars 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le mémoire du ministère public est irrecevable s’il est reçu au greffe de la Cour de cassation plus d’un mois après le pourvoi, même si le délai a été respecté pour son envoi au parquet général, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

    n° 17-82.964 (2018)

  • Le délai d’un mois pour déposer le mémoire du ministère public à la Cour de cassation expire le jour du mois suivant qui porte le même numéro que le jour du pourvoi. Ce délai ne peut être prolongé que dans les cas prévus par la loi.

    n° 12-83.577 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2018 · n° 17-82.964

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire de l'officier du ministère public reçu au parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, distinct du greffe de ladite Cour en ce qu'il est placé, en application de l'article R. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, sous la direction du secrétaire en chef du parquet, moins d'un mois après la date de déclaration de pourvoi, mais transmis par ce service puis reçu au greffe de la chambre criminelle plus d'un mois après cette date, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de ladite chambre

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 février 2013 · n° 12-83.577

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 585-2 du code de procédure pénale que, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Est irrecevable comme tardif le mémoire du ministère public parvenu au greffe de la Cour de cassation le vendredi 11 mai 2012, alors que le pourvoi avait été formé le mercredi 10 avril 2012, dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2012 · n° 12-82.353

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire déposé par le ministère public au greffe de la juridiction qui a statué et non au greffe de la Cour de cassation, où il n'est parvenu que plus d'un mois après la date du pourvoi

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.