Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27 de la décision cadre n° 2002/584/JAI tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, préliminaire, 593 et 695-18 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'ordonner la remise en liberté de M. [B] en rejetant un moyen de nullité inexistant et sans répondre à sa demande visant à faire constater l'impossibilité, pour la chambre de l'instruction, de contrôler le respect du principe de la règle de la spécialité à son égard, alors que les textes susvisés imposaient à cette juridiction de s'assurer du respect du principe de spécialité tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne et de demander le versement au dossier de la décision de remise prise par les autorités requises, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale :
10Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice
de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, § 3, c) ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08).
11En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article.
12Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat
d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.
13Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.
14Selon le troisième de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, puis de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise.
16En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de versement de la procédure de remise de M. [B] par les autorités hollandaises, il doit être considéré que ce dernier n'a pas renoncé au principe de spécialité.
17Les juges ajoutent que M. [B] a été mis en examen dans les mêmes termes que ceux du mandat d'arrêt sans autre extension permettant ainsi un contrôle effectif du respect de la règle de spécialité.
18En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef.