Sur le moyen proposé par le procureur général, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 132-71 du code pénal, 695-23 du code de procédure pénale, 2.4 et 4.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, du principe de double incrimination, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale et la violation de la loi.
9Le moyen critique l'arrêt d'avoir refusé la remise de M. [N] en ce qui concerne la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour sanctionner les faits qualifiés de dévastation et pillage alors « que si la chambre de l'instruction estimait que les deux infractions d'endommagement de la filiale du Credito Italiano Buenos Aires et de la destruction et de l'incendie de la Fiat Brava n'étaient pas constituées, il lui appartenait de seulement vérifier que la peine prononcée n'excédait pas le maximum de la peine encourue au titre des infractions pour lesquelles il existait une double incrimination. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, paragraphe 4, et l'article 4, point 1, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, et 695-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 :
10Par arrêt en date du 14 juillet 2022 (CJUE, arrêt du 14 juillet 2022, [O] [N], C-168/21), statuant sur sa saisine par la Cour de cassation, la CJUE a dit pour droit que les deux premiers de ces textes doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination du fait, prévue à ces dispositions, est satisfaite dans la situation où un mandat d'arrêt européen est émis aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour des faits qui relèvent, dans l'État membre d'émission, d'une infraction nécessitant que ces faits portent atteinte à un intérêt juridique protégé dans cet État membre, lorsque de tels faits font également l'objet d'une infraction pénale au regard du droit de l'État membre d'exécution pour laquelle l'atteinte à cet intérêt juridique protégé n'est pas un élément constitutif.
11La CJUE a énoncé que ces mêmes textes, lus à la lumière de l'article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l'autorité judiciaire d'exécution ne peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque cette peine a été infligée, dans l'État membre d'émission, pour la commission, par la personne recherchée, d'une infraction unique composée de plusieurs faits dont seule une partie constitue une infraction pénale dans l'État membre d'exécution.
12Cette interprétation de la décision-cadre précitée, que la CJUE est compétente pour donner en vertu de l'article 267, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'impose à la Cour de cassation.
13Aux termes du troisième de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut également être refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
14En l'espèce, pour refuser la remise de M. [N] aux autorités italiennes pour l'exécution de la peine de dix ans d'emprisonnement prononcée pour dévastation et pillage, l'arrêt attaqué relève que deux des sept agissements sous-jacents à cette infraction ne sont pas susceptibles de constituer une infraction en droit pénal français.
15Les juges en déduisent que la cour d'appel de Gênes et la Cour suprême de cassation italienne ayant « exprimé la volonté non équivoque » d'analyser les sept faits poursuivis sous la qualification de dévastation et pillage comme formant un ensemble indissociable, la condition de double incrimination impose d'écarter l'ensemble des faits indissociables sanctionnés sous cette qualification par l'article 419 du code pénal italien.
16Ils ajoutent que la peine, qui a été prononcée pour sept endommagements, est nécessairement plus élevée que celle qui aurait été décidée pour cinq faits, de sorte que la même peine de dix ans d'emprisonnement, appliquée à cinq faits au lieu de sept, serait disproportionnée.
17En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés, pour les motifs qui suivent.
18D'une part, l'élément factuel d'atteinte à la paix publique que la Cour d'appel de Gênes et la Cour suprême de cassation italienne ont retenu à l'encontre de M.[N] comme un élément essentiel de l'infraction de dévastation et pillage, alors même que cet élément n'est pas requis en droit français pour que les mêmes faits puissent faire l'objet d'une infraction, est dépourvu de pertinence pour apprécier l'existence d'une double incrimination.
19D'autre part, dès lors qu'elle constatait qu'une partie des faits visés sous la qualification de dévastation et pillage constituait une infraction pénale en France, elle devait en déduire que la condition de double incrimination du fait ainsi qualifié était satisfaite.
20Il s'ensuit qu'elle ne pouvait refuser la remise de M.[N], le caractère éventuellement disproportionné de la peine prononcée dans l'État membre d'émission ne figurant pas parmi les motifs de non-exécution obligatoire ou facultative d'un mandat d'arrêt européen, prévus aux articles 3, 4 et 4 bis de la décision cadre 2002/584/JAI.
21La cassation est dès lors encourue.