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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre II · Des formes du pourvoi

Article 585-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 septembre 19937 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le mémoire (document expliquant les raisons du recours) doit être déposé dans le délai légal, sinon le recours est perdu.

    n° 21-80.601 (2023)

  • Sans autorisation du président de la chambre criminelle, le délai d’un mois pour déposer un mémoire personnel après un pourvoi n’est pas suspendu par une demande d’aide juridictionnelle. Un mémoire déposé après ce délai est irrecevable.

    n° 24-83.713 (2025)

  • Un mémoire additionnel (complémentaire) est recevable s’il est déposé avant le rapport du conseiller, même après le délai d’un mois.

    n° 15-83.583 (2016)

  • Un mémoire personnel additionnel reçu plus d’un mois après le pourvoi est irrecevable.

    n° 12-84.488 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Publié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 24-83.713

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l'expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif

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  2. Publié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 22-86.049

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur en cassation, s'il souhaite bénéficier de l'aide juridictionnelle à l'occasion de son pourvoi, doit déposer une demande d'aide juridictionnelle dans le mois qui suit la date à laquelle il forme son pourvoi en cassation. Sa demande interrompt le délai pour constituer un avocat à la Cour de cassation et suspend ce délai jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle. Si la demande est déposée après le délai d'un mois suivant la date du pourvoi, même si l'aide juridictionnelle est accordée, le mémoire déposé par l'avocat est irrecevable. Cette solution ne s'applique pas lorsque, par l'effet de la loi, la Cour de cassation doit statuer dans un délai déterminé

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  3. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 21-80.601

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que le dépôt du mémoire produit à l'appui de l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle doit avoir lieu dans les formes et délais prescrits au demandeur en cassation par les articles 584, 585, 585-1, 588 et 590 du même code. Doit être déclaré déchu de son opposition le requérant qui n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant les moyens à l'appui de son recours de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt

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  4. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-83.583

    Sommaire de la Cour

    Si le mémoire personnel initial du demandeur condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, même parvenu au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 du code de procédure pénale, est recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, dudit code, il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller commis

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2013 · n° 12-81.868

    Sommaire de la Cour

    Les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délai applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation. Lorsque le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code précité sur le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure a, en l'absence de la requête prévue par le premier de ces articles, ordonné qu'il soit fait retour du dossier à la juridiction d'instruction saisie, le mémoire produit contre cet arrêt, à l'occasion du pourvoi ultérieurement formé contre la décision de condamnation du prévenu, doit être déclaré irrecevable si le demandeur n'a pas, en application des articles 584 et 585 du code précité, produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre le premier arrêt et si aucun avocat à la Cour de cassation ne s'est alors constitué, en application de l'article 585-1 dudit code, dans le délai d'un mois suivant ce pourvoi

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2013 · n° 12-84.488

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale le mémoire personnel additionnel reçu à la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, lequel ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2010 · n° 10-80.451

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 585 du code de procédure pénale que le mémoire personnel transmis par télécopie par un demandeur condamné pénalement est irrecevable. En outre, selon l'article 585-1 du même code, le mémoire personnel transmis par courrier est irrecevable s'il est parvenu au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.