Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 24-83.713
Sommaire de la Cour
En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l'expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif