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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre II · Des formes du pourvoi

Article 590 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 juin 19606 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un condamné pénal peut déposer un mémoire additionnel après le délai d'un mois, à condition qu'il soit antérieur au dépôt du rapport du conseiller commis.

    n° 15-83.583 (2016)

  • Si un requérant ne dépose pas à temps un mémoire exposant ses arguments, il perd son droit de contester l'arrêt rendu par la chambre criminelle.

    n° 21-80.601 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2023 · n° 21-80.601

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que le dépôt du mémoire produit à l'appui de l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle doit avoir lieu dans les formes et délais prescrits au demandeur en cassation par les articles 584, 585, 585-1, 588 et 590 du même code. Doit être déclaré déchu de son opposition le requérant qui n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant les moyens à l'appui de son recours de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt

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  2. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-83.583

    Sommaire de la Cour

    Si le mémoire personnel initial du demandeur condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, même parvenu au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 585-1 du code de procédure pénale, est recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, dudit code, il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller commis

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2014 · n° 13-82.159

    Sommaire de la Cour

    Peut être déclaré irrecevable, en application de l'article 590 du code de procédure pénale, le mémoire ampliatif déposé par un avocat à la Cour de cassation après l'expiration du délai imparti par le conseiller rapporteur en vertu de l'article 588 du même code

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2013 · n° 13-80.447

    Sommaire de la Cour

    Le régime de libération conditionnelle, dérogatoire au droit commun, institué par l'article 729-2 du code de procédure pénale, ne peut être appliqué à un étranger condamné qu'à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet de l'une des mesures d'éloignement du territoire prévues par ce texte, laquelle doit avoir été exécutée. A défaut de l'existence et de l'exécution d'une telle mesure, sa libération conditionnelle doit répondre aux conditions de droit commun, applicables à tout condamné. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui fait droit, sous condition d'intervention d'un arrêté d'expulsion, à une demande de libération conditionnelle, tout en retenant que les conditions prévues à l'article 729-2 du code précité ne sont pas remplies, s'agissant d'un étranger qui ne fait encore l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire français

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 avril 2012 · n° 11-88.815

    Sommaire de la Cour

    Le mémoire ampliatif, produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable en application de l'article 590 du code de procédure pénale, nonobstant la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée elle-même après le dépôt du rapport

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  6. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2024 · n° 23-82.917

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de ce texte que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet. 2. Il en est ainsi, en raison de l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 6 du code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours. 3. En l'espèce, il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [L] [O], qui avait formé son pourvoi le 17 avril 2023, est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publiqu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.