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Livre III · Des voies de recours extraordinairesTitre Ier · Du pourvoi en cassationChapitre II · Des formes du pourvoi

Article 576 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201213 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel peut former un pourvoi en cassation contre une décision rendue par une juridiction située dans le ressort de cette même cour, même s'il n'a pas assisté la personne concernée devant cette juridiction.

    n° 16-87.622 (2018)

  • Un pourvoi en cassation formé par un fondé de pouvoir spécial n'est valable que si le document prouvant ce pouvoir est joint à la déclaration et signé par le mandant.

    n° 10-83.202 (2011)

  • Le pouvoir spécial nécessaire pour former un pourvoi doit clairement indiquer que le demandeur a l'intention de se pourvoir en cassation après avoir pris connaissance de la décision.

    n° 17-80.020 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 24-81.273

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, l'avocat n'exerçant pas dans le ressort de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt doit disposer d'un pouvoir spécial. N'est pas conforme à ces dispositions le pourvoi formé sans pouvoir spécial, par un avocat associé d'une société d'avocats, inter-barreaux, dont le siège se situe près la juridiction qui a statué et certains associés sont inscrits au barreau de la ville concernée, mais qui, à titre personnel, est inscrit à l'un des barreaux d'une autre cour d'appel et n'a pas indiqué agir au nom de ladite société

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2018 · n° 17-87.537

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives des articles 568 et 576 du code de procédure pénale que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s'y faire représenter, dans le délai légal. Doit être regardée comme un pourvoi régulier contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a contradictoirement déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation en soins complets la lettre adressée par le prévenu, d'une part, au juge des libertés et de la détention, magistrat devenu compétent pour statuer sur sa situation au fond, d'autre part, plusieurs semaines après la date de la décision attaquée, ladite mesure, privative de liberté, ayant été mise en oeuvre sans qu'il ait pu bénéficier de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la juridiction jusqu'au terme du délai légal

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2018 · n° 16-87.622

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que tout avocat inscrit à l'un des barreaux d'une cour d'appel a qualité pour former un pourvoi en cassation dans l'ensemble du ressort de cette cour. A donc qualité pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, un avocat au barreau de Paris, quoique n'ayant pas assisté l'accusé devant la cour d'assises

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  4. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 17-80.020

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 576 du code de procédure pénale que le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2014 · n° 13-86.824

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Blois, substituant un avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Tours

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2014 · n° 13-85.386

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat au barreau de Paris contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors que, ce conseil n'ayant pas assisté son client, en première instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les dispositions de l'article 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 permettant de déroger à la règle susvisée n'étaient pas applicables

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2013 · n° 12-88.376

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Rambouillet

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 juin 2013 · n° 12-86.022

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 576 du code de procédure pénale et de l'article 1er, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, qu'un avocat inscrit au barreau de Paris peut, sans être muni d'un pouvoir spécial, former un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors qu'il avait assisté le prévenu devant le tribunal correctionnel de Nanterre dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué

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  9. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2013 · n° 12-85.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles dès lors que l'information est menée au tribunal de grande instance de Pontoise, les dispositions de l'article 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 n'étant alors pas applicables

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2012 · n° 12-83.240

    Sommaire de la Cour

    Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par lettre adressée à la Cour de cassation

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2011 · n° 10-83.202

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat dont ce dernier est investi doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi. Tel n'est pas le cas d'un document qui, tel un simple courriel, ne comporte pas, en l'état de la législation, la signature du mandant. Le pourvoi est alors irrecevable. En effet, la loi du 15 mai 2009 et le décret du 18 juin 2010, modifient limitativement les articles 801-1 et R. 249-9 à 12 du code de procédure pénale, qui ne concernent pas le pourvoi en cassation et les modalités de la signature électronique ou numérique n'ont pas pu être appliquées en l'espèce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 22-20.372

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 576 et 577 du code de procédure pénale : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2022 · n° 21-82.646

    Extrait des motifs

    « Examen de la recevabilité du pourvoi Vu l'article 576 du code de procédure pénale : 1. Selon ce texte, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. 2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel a rejeté la requête formée par la CPAM des Hauts-de-Seine en rectification d'omission de statuer visant à compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 qui, dans la procédure suivie contre MM. [G] et [K] du chef susvisé »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.