Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 20, 56 et 57 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'inventaire du sac constituait une perquisition au sens des articles 56 et 57 susvisés, ne pouvant dès lors être effectuée par des agents de police judiciaire, alors que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la seule vérification du contenu d'un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n'est pas identifié, et dont l'objet est d'assurer la préservation des preuves.
Réponse de la Cour
Vu l'article 56 du code de procédure pénale :
9Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur.
10Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que la fouille d'un sac s'apparente bien à une perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, quant à la qualité de l'agent qui procède à la fouille, mais aussi quant au recours à deux témoins dont la présence aurait permis de confirmer la sincérité de l'inventaire.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12En effet, ne constitue pas une perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant.
13La cassation est par conséquent encourue.