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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2023, n° 22-86.413

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne constitue pas une perquisition, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, faute d'avoir été effectué par un officier de police judiciaire, en présence de deux témoins, énonce que la fouille dudit sac s'apparente à une perquisition

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 16 octobre 2021, des agents de police judiciaire ont constaté qu'une personne, qui venait de prendre la fuite à leur vue, avait jeté dans une rivière un sac, dont il apparaissait, après repêchage, que l'extrémité d'un canon d'arme en dépassait et qu'il dégageait une forte odeur de cannabis.

3Agissant dès lors en flagrance, ils ont procédé à l'inventaire du sac qui a révélé notamment la présence d'armes et de stupéfiants.

4Les investigations ont conduit à la mise en cause de M. [G] [N] comme étant le propriétaire du sac et l'organisateur d'un trafic de stupéfiants.

5Mis en examen le 8 décembre 2021 des chefs susvisés, M. [N] a nié être le propriétaire du sac.

6Le 7 juin 2022, il a déposé une requête en nullité de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 20, 56 et 57 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'inventaire du sac constituait une perquisition au sens des articles 56 et 57 susvisés, ne pouvant dès lors être effectuée par des agents de police judiciaire, alors que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la seule vérification du contenu d'un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n'est pas identifié, et dont l'objet est d'assurer la préservation des preuves.

Réponse de la Cour

Vu l'article 56 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur.

10Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que la fouille d'un sac s'apparente bien à une perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, quant à la qualité de l'agent qui procède à la fouille, mais aussi quant au recours à deux témoins dont la présence aurait permis de confirmer la sincérité de l'inventaire.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12En effet, ne constitue pas une perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant.

13La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

14Le moyen est pris de la violation des articles 706-30-1, 802 et 593 du code de procédure pénale.

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a insuffisamment justifié sa décision en énonçant que les pesées de stupéfiants, irrégulières, faisaient grief aux intérêts du requérant dès lors que le parquet avait ordonné leur destruction, alors qu'il n'était nullement établi que les scellés avaient été effectivement détruits, qu'il appartenait à la partie invoquant l'irrégularité de solliciter une nouvelle pesée et à la chambre de l'instruction de vérifier la réalité de cette destruction, au besoin en usant des prérogatives de l'article 201 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

16Il résulte de ce texte que ses prescriptions ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies.

17Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel les deux pesées de produits stupéfiants, réalisées de façon non contradictoire les 17 et 18 octobre 2021, sont irrégulières, l'arrêt attaqué énonce notamment que celles-ci, réalisées en méconnaissance des prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2, précité, ont causé un grief à la personne mise en examen dès lors que les produits stupéfiants ont été détruits, aucune nouvelle pesée ne pouvant être sollicitée.

18En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

19En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les produits stupéfiants n'ont pas été détruits pendant l'enquête, une troisième pesée étant intervenue le 12 juillet 2022, sur commission rogatoire.

20Il s'ensuit que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux pesées effectuées par l'officier de police judiciaire les 17 et 18 octobre 2021, à l'issue desquelles les produits stupéfiants ont été placés sous scellés.

21La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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