8Les moyens sont réunis.
9Pour rejeter les moyens pris de l'irrégularité de la conservation et de l'exploitation des données de connexion afférentes à des lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte notamment des attentats commis en France depuis décembre 1994 que la France se trouve exposée, en raison du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale et que dès lors, l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver les données de manière généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale était conforme au droit de l'Union européenne.
10Les juges retiennent que les dispositions du code de procédure pénale alors applicables peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant aux autorités compétentes, pour la lutte contre la criminalité grave et en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide des données stockées, même ainsi conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.
11Ils analysent les faits objet de la procédure comme étant d'une particulière gravité compte tenu de la nature des agissements des personnes mises en examen et des circonstances de la commission de ces faits, l'information ayant été ouverte à la suite de la violente attaque d'un fourgon blindé, impliquant une pluralité d'auteurs lourdement armés et extrêmement organisés, qui ont mis en joue les agents de sécurité, utilisé des explosifs pour l'ouverture des portes et de nombreux véhicules comme voitures-béliers. La gravité des faits résulte aussi pour les juges de l'importance du dommage causé, plusieurs millions d'euros ayant été dérobés sous forme de bijoux, pierres précieuses et liquidités, ainsi que des qualifications criminelles faisant encourir la peine de quinze années de réclusion criminelle retenues lors de l'ouverture de l'information.
12Les juges estiment que les investigations critiquées ont été nécessaires dans la mesure où, en raison de l'extrême prudence des malfaiteurs, de l'absence de témoins directs des faits et d'indices laissés sur les lieux, seule la localisation des lignes téléphoniques en des lieux déterminants et ciblés a permis de fournir les premiers éléments sur le parcours de fuite des intéressés et de découvrir qu'ils communiquaient entre eux au moyen de téléphones cryptés et par l'intermédiaire d'échanges de données plutôt qu'en utilisant des téléphones conventionnels.
13Ils relèvent encore que les opérations critiquées sont demeurées proportionnées, en ce qu'elles ne se sont pas étendues dans le temps dès lors que, après l'identification des suspects, ont été mises en place des surveillances physiques et des interceptions téléphoniques sous le contrôle du magistrat instructeur.
14Ils considèrent enfin que le juge d'instruction, autorité judiciaire, est habilité à contrôler l'accès aux données de connexion, qu'il n'y avait pas lieu pour ce magistrat de délivrer une autorisation écrite et motivée aux enquêteurs qui ont pris les réquisitions critiquées et que ceux-ci ont agi sur délégation dans le cadre d'une commission rogatoire, sous le contrôle du magistrat mandant.
15C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le contrôle de l'accès aux données par le juge d'instruction avait été effectif du seul fait que les opérations litigieuses avaient été réalisées lors de l'exécution d'une commission rogatoire, alors que, en premier lieu, la commission rogatoire délivrée a été rédigée en termes généraux, en second lieu, il ne ressort pas d'autres pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat aurait par ailleurs fixé une durée et un périmètre aux réquisitions que les enquêteurs étaient autorisés à prendre.
16L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
17En effet, en présence de cette irrégularité, il entrait ensuite dans l'office de la chambre de l'instruction de rechercher si celle-ci causait un grief au requérant.
18La Cour de cassation juge que l'existence d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante n'est établie que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, qu'il n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou qu'il a excédé les limites du strict nécessaire (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin).
19Or, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué ci-dessus rappelés que la chambre de l'instruction s'est livrée à l'analyse en cause, et qu'elle a conclu à la régularité de la conservation des données, ainsi qu'à celle de leur conservation rapide en présence de faits relevant du champ de la criminalité grave et d'investigations n'ayant pas excédé les limites du strict nécessaire.
20Aucun grief ne résulte dès lors de l'absence de contrôle effectif du juge d'instruction.
21Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne juge que la conservation rapide des données de connexion peut, si elle respecte les limites du strict nécessaire, être étendue aux données de trafic et de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d'avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l'élucidation d'une telle infraction ou d'une telle atteinte à la sécurité nationale (CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, C-140/20, § 88).
22Il en résulte que le grief pris de l'insuffisance de l'analyse du rôle respectif des demandeurs dans les faits poursuivis est inopérant.
23Les moyens doivent, par conséquent, être écartés.