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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 214 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202313 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction doit vérifier elle-même si les preuves contre une personne mise en examen sont suffisantes pour un crime et la renvoyer devant la cour d'assises. Elle ne peut pas simplement confirmer une ordonnance de mise en accusation sans rendre cet arrêt.

    n° 16-86.926 (2017)

  • Une décision de renvoi devant la cour d'assises doit expliquer clairement pourquoi la personne est renvoyée. Si les explications sont insuffisantes ou contradictoires, la décision est annulée.

    n° 16-87.694 (2017)

  • Lorsque la chambre de l'instruction examine un appel contre une ordonnance de mise en accusation, elle doit statuer sur cet appel et, si les faits peuvent être qualifiés de crime, rendre un arrêt de mise en accusation, même si l'appel ne le demande pas explicitement.

    n° 16-86.861 (2017)

  • Le contrôle judiciaire (mesures de surveillance ou restrictions imposées à une personne) prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf si un autre arrêt, spécialement justifié, le maintient.

    n° 22-85.403 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 7 octobre 2026 · n° 26-84.139

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 181 et 214 du code de procédure pénale que la juridiction d'instruction ordonne la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il existe des charges suffisantes d'avoir commis un crime. Lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, il ne doit pas être sursis à statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement. Il appartiendra au président de cette juridiction, alors saisie, de faire application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui dispose que, lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, à laquelle la personne doit alors être représentée par un avocat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 22-85.403

    Sommaire de la Cour

    Le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-87.694

    Sommaire de la Cour

    Toute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le mis en examen avait sciemment frappé la victime au niveau du thorax avec un couteau muni d'une lame de vingt centimètres, le renvoie devant la cour d'assises sous la qualification de coups mortels et non pas d'homicide volontaire alors que l'arme utilisée pouvait infliger des blessures mortelles et que le thorax est une zone vitale du corps

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-86.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 214 et 215 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, doit apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre d'une personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui se borne à rejeter cet appel et à confirmer ladite ordonnance sans ordonner la mise en accusation et le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2017 · n° 16-86.861

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, une chambre de l'instruction doit, en application des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, statuer sur l'objet de cet appel et, lorsque les faits reprochés sont susceptibles d'une qualification criminelle, rendre un arrêt de mise en accusation, quel que soit l'objet précis du mémoire produit à cette occasion par la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2010 · n° 10-82.039

    Sommaire de la Cour

    Prononce par des motifs insuffisants l'arrêt qui, pour mettre en accusation devant la cour d'assises du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge de 70 ans, apparent ou connu de l'auteur du crime, ne précise pas en quoi un tel âge mettait la victime dans une situation de particulière vulnérabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 29 juillet 2026 · n° 26-83.146

    Extrait des motifs

    « 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2025 · n° 25-85.566

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2025 · n° 25-83.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes. 8. Il résulte des deux derniers qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et, dans l'affirmative, d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 9. Pour confirmer l'ordonnance de mise en acc »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-84.875

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 7. Saisie d'un appel de M. [V] contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du chef précité, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance. 8. En st »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-84.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la qualification d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information que la remise d'argent par [D] [U] ait été déterminée par l'exercice de violences, lesquelles sont intervenues ensuite et pour une autre raison. 13. Les juges ajoutent, pour ordonner le renvoi de M. [A] devant la cour d'assises du chef de meurtre et dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de MM. [C] [Y] et [K] [J] du chef de meurtre en bande organisée, d'une part, que le premier nommé, sur les vêtements duquel ont été mises en évidence de nombreuses particules caractéristiq »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 214, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente. 14. En omettant de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt la censure. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2018 · n° 17-87.184

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.