Cour de cassation (Paris) · 7 octobre 2026 · n° 26-84.139
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 181 et 214 du code de procédure pénale que la juridiction d'instruction ordonne la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il existe des charges suffisantes d'avoir commis un crime. Lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, il ne doit pas être sursis à statuer sur son renvoi devant la juridiction de jugement. Il appartiendra au président de cette juridiction, alors saisie, de faire application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui dispose que, lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile, à laquelle la personne doit alors être représentée par un avocat