Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2017, n° 16-86.926
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00327
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 214 et 215 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, doit apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre d'une personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui se borne à rejeter cet appel et à confirmer ladite ordonnance sans ordonner la mise en accusation et le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises
Articles du code de procédure pénale visés
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