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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 215 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 20168 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la chambre de l'instruction examine un appel contre une ordonnance de mise en accusation, elle doit vérifier si les charges contre la personne mise en examen sont suffisantes pour un crime et, si c’est le cas, rendre un arrêt de mise en accusation pour la renvoyer devant la cour d’assises.

    n° 16-86.926 (2017)

  • Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d’un appel contre une ordonnance de mise en accusation, elle doit statuer sur cet appel et, si les faits peuvent être qualifiés de crime, rendre un arrêt de mise en accusation, même si la personne mise en examen a soulevé d’autres arguments dans son mémoire.

    n° 16-86.861 (2017)

  • Le contrôle judiciaire d’une personne renvoyée pour un délit connexe devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale prend fin avec l’arrêt de mise en accusation, sauf si un arrêt distinct et spécialement motivé le maintient.

    n° 22-85.403 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 22-85.403

    Sommaire de la Cour

    Le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-86.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 214 et 215 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, doit apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre d'une personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui se borne à rejeter cet appel et à confirmer ladite ordonnance sans ordonner la mise en accusation et le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2017 · n° 16-86.861

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, une chambre de l'instruction doit, en application des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, statuer sur l'objet de cet appel et, lorsque les faits reprochés sont susceptibles d'une qualification criminelle, rendre un arrêt de mise en accusation, quel que soit l'objet précis du mémoire produit à cette occasion par la personne mise en examen

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2009 · n° 09-81.902

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, le pourvoi contre ledit arrêt est recevable lorsque celui-ci, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2025 · n° 25-83.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes. 8. Il résulte des deux derniers qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et, dans l'affirmative, d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 9. Pour confirmer l'ordonnance de mise en acc »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-84.875

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 7. Saisie d'un appel de M. [V] contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du chef précité, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance. 8. En st »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-84.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la qualification d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte pas de l'information que la remise d'argent par [D] [U] ait été déterminée par l'exercice de violences, lesquelles sont intervenues ensuite et pour une autre raison. 13. Les juges ajoutent, pour ordonner le renvoi de M. [A] devant la cour d'assises du chef de meurtre et dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de MM. [C] [Y] et [K] [J] du chef de meurtre en bande organisée, d'une part, que le premier nommé, sur les vêtements duquel ont été mises en évidence de nombreuses particules caractéristiq »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2023 · n° 22-87.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 214, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 13. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises ou la cour criminelle départementale compétente. 14. En omettant de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt la censure. 15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.