Sur le moyen du mémoire, pris en ses première et troisième branches, et le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen du mémoire critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe à l'encontre de M. [X] des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il a pu commettre comme auteur les infractions pour lesquelles il a été mis en examen et a confirmé l'ordonnance qui a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises de Wallis-et-Futuna des chefs de viol et agressions sexuelles envers un mineur de quinze ans, faits commis les 13 et 14 juin 2017, alors :
« 1°/ que le renvoi d'une personne mise en examen du chef de viol devant une juridiction criminelle suppose l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; que M. [X] soutenait qu'il n'avait jamais commis une pénétration digitale intra annale sur M. [E], soulignant que sa position avait été constante sur ce point au contraire des déclarations de la partie civile, non seulement tardives mais inconstantes ; que pour ces mêmes raisons, le parquet général avait requis le non-lieu ; qu'en se bornant à énoncer d'une manière générale que la partie civile a décrit les faits poursuivis de façon précise, claire et circonstanciée, cohérente et mesurée, qu'elle avait pu éprouver des réticences à dénoncer les faits les plus graves, qu'elle a subi un stress post traumatique et un trouble de l'adaptation liés à sa confrontation à des faits de nature sexuelle, que le mise en examen est décrit comme ayant des penchants pédophiles, sans énoncer aucun motif particulier relatif à la réalité de la pénétration digitale, pourtant déterminante pour caractériser les charges suffisantes contre M. [X] d'avoir commis le viol poursuivi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-23 du code pénal et 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le renvoi d'une personne mise en examen du chef de viol devant une juridiction criminelle suppose l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sans le consentement de la victime ; que si l'absence de consentement peut se déduire de la différence d'âge entre les protagonistes, il appartient au juge de se prononcer sur ce point ; qu'en rappelant que le mis en examen soutient que la victime était consentante aux faits d'atteintes sexuelles et en se bornant à énoncer que cette interprétation est « peu vraisemblable » s'agissant d'un acte de viol commis par un adulte âgé de 25 ans sur mineur de 12 ans, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs, a privé sa décision de base légale au regard 222-22-1, dans sa version issue de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, et des articles 222-23 du code pénal, 181, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
5Le moyen relevé d'office est pris de la violation des articles 214 et 215 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6Les moyens sont réunis.
Vu les articles 211, 214 et 215 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, la chambre de l'instruction saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
8Il résulte des deux derniers qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et, dans l'affirmative, d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises.
9Pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, la chambre de l'instruction déduit des éléments qu'elle a retenus l'existence, à l'encontre de M. [X], d'indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il a pu commettre les infractions reprochées.
10En statuant ainsi, sans relever l'existence de charges suffisantes contre M. [X], qui seules pouvaient fonder son renvoi devant une juridiction de jugement, d'une part, et sans ordonner elle-même sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises, d'autre part, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11Dès lors, la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.