Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, sans ordonner la mise en accusation de M. [V], ni ordonner son renvoi devant la cour d'assises compétente, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises.
7Saisie d'un appel de M. [V] contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du chef précité, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance.
8En statuant ainsi, sans ordonner elle-même la mise en accusation et le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9Dès lors, la cassation est encourue.