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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 24-84.875

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises. 7. Saisie d'un appel de M. [V] contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du chef précité, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance. 8. En st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2MM. [R] [I], [X] [K], [O] [H] et [F] [V] ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, en récidive s'agissant de ce dernier.

3Le 2 avril 2024, le juge d'instruction a requalifié les faits en violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente et a ordonné la mise en accusation des intéressés et leur renvoi de ce chef devant la cour d'assises.

4M. [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, sans ordonner la mise en accusation de M. [V], ni ordonner son renvoi devant la cour d'assises compétente, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises.

7Saisie d'un appel de M. [V] contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du chef précité, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance.

8En statuant ainsi, sans ordonner elle-même la mise en accusation et le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9Dès lors, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 4 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [V], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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