Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre II · De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degréSection 1 · Dispositions générales

Article 213 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20176 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant le tribunal correctionnel que si elle a été officiellement mise en examen au préalable.

    n° 14-84.187 (2014)

  • Lorsque la chambre de l'instruction examine un appel contre une ordonnance de renvoi, elle doit obligatoirement discuter du maintien en détention provisoire, mais sans être tenue de faire venir la personne concernée.

    n° 14-87.935 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 14-87.935

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant sur l'ordonnance de renvoi, n'est amenée à statuer sur la détention provisoire que par l'effet de cet appel en application de l'article 213 du code de procédure pénale et dans les conditions de l'article 179 du même code, de sorte que le maintien éventuel de l'appelant en détention provisoire est nécessairement soumis au débat devant ladite chambre, sans que celle-ci soit tenue de faire comparaître la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-84.187

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté, sans avoir fait préalablement notifier, par supplément d'information, sa mise en examen à la personne concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2010 · n° 10-82.039

    Sommaire de la Cour

    Prononce par des motifs insuffisants l'arrêt qui, pour mettre en accusation devant la cour d'assises du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge de 70 ans, apparent ou connu de l'auteur du crime, ne précise pas en quoi un tel âge mettait la victime dans une situation de particulière vulnérabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-87.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 113-5, 179, 204, 205 et 213 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction. 12. L'arrêt attaqué ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [K], qui était placé sous le statut de témoin assisté. 13. En se déterminant ainsi, sans procéder à un supplément d'information conformément aux articles 204 et 205 précités, aux fins de mise en examen de la personne contre laquelle elle estimait y avoir des charges suffisantes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes sus »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-86.122

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2018 · n° 17-87.184

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.