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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 25-85.566

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge d'instruction a, notamment, mis en accusation M. [X] [S] devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules faussement immatriculés, infraction à la législation sur les armes, en récidive. M. [W] [H] a, quant à lui, été mis en accusation des chefs de vol et tentative en bande organisée, association de malfaiteurs.

3Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen proposé pour M. [S] — Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a relevé l'existence de charges suffisantes contre M. [S] et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises pour divers chefs, alors :

« 3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en jugeant qu'il ressortait des charges suffisantes pour caractériser le crime de vol en bande organisée pour lequel M. [S] est mis en examen sans retenir à l'encontre de celui-ci aucun élément de nature à établir son implication dans les vols commis le 16 mai 2022 au préjudice de M. [C], ni répondre au mémoire par lequel il faisait valoir qu'il n'avait jamais été vu au volant du véhicule volé dont il ne possédait pas les clefs, tandis que son ADN n'avait pas été mis en évidence à travers les nombreux prélèvements effectués et que la comparaison des traces papillaires retrouvées dans le véhicule avec les siennes s'était avérée négative, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour renvoyer M. [S] devant la cour d'assises sous l'accusation de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le même mode opératoire était observé dans le même secteur, à savoir introduction dans les lieux de nuit, par effraction, les auteurs mettant la main sur des bijoux ainsi que sur Ia voiture de la victime. Ils ajoutent que l'ADN de M. [H], qui a concédé connaître M. [R], tous deux étant originaires de [Localité 2], a été retrouvé sur un morceau de gant à l'endroit où la clôture a été découpée et que l'ADN de sa compagne au moment des faits a également été mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur la scène de crime.

9En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir qu'il n'existait aucune charge à son encontre pour ces faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [W] [H] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [X] [S] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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