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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 9 · De l'expertise

Article 168 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 200710 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un expert qui expose les résultats de son expertise à l’audience doit prêter serment, même s’il a déjà travaillé sur le dossier dans une autre procédure.

    n° 23-83.400 (2024)

  • Si un expert ne peut pas se déplacer à l’audience, le président peut autoriser une autre personne de son laboratoire à témoigner à sa place, sans qu’elle ait à prêter serment.

    n° 25-81.676 (2026)

  • Un expert ne peut pas être entendu par téléphone à l’audience : il doit être présent en personne ou par visioconférence sécurisée.

    n° 18-82.164 (2019)

  • Lorsque plusieurs experts ont travaillé ensemble sur une même mission, chacun peut présenter les résultats à l’audience, même sans les autres.

    n° 22-87.318 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-81.676

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-80.966

    Sommaire de la Cour

    La déposition d'un expert en visioconférence, devant la cour d'assises, par l'intermédiaire de son ordinateur personnel, au moyen du dispositif "klood justice", est conforme aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-83.400

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que le président d'une cour d'assises fait prêter le serment des experts, prévu à l'article 168 du code de procédure pénale, à un expert qui expose le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, fût-ce dans une procédure distincte

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2023 · n° 22-87.318

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions des articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen. Toutefois, lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, chacun d'eux a qualité pour exposer, à l'audience de la chambre de l'instruction, même en l'absence des autres, le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles ils ont procédé (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271)

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2020 · n° 19-87.124

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 168 du code de procédure pénale, les experts qui exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé doivent prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ils ne peuvent être entendus à titre de simple renseignement, même s'ils n'ont pas été cités et que leur nom n'a pas été signifié. La déposition d'un expert, au cours des débats devant la cour d'assises, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n'est pas régulière au regard de l'article 168 précité. La cassation n'est cependant pas encourue, dès lors qu'en l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer, il n'apparaît pas que l'irrégularité commise ait porté atteinte aux droits de l'accusé

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-82.164

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 168 et 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission. L'audition d'un expert par un moyen de communication exclusivement sonore, en l'espèce un téléphone, même en l'absence d'opposition des parties, entraîne la cassation de l'arrêt

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2018 · n° 17-84.591

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale que, devant la cour d'assises, le témoin ne peut être interrompu durant sa déposition, aucune disposition légale n'interdit, à l'issue de celle-ci, de différer les questions lorsque le bon déroulement des débats, en particulier les contraintes techniques liées à une visio-conférence, le nécessite

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  8. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2017 · n° 16-85.490

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, après avoir constaté l'irresponsabilité pénale de la personne poursuivie pour cause de trouble mental, peut ordonner son admission en soins sous forme d'une hospitalisation complète, mais ne dispose d'aucun autre pouvoir et n'a pas à rechercher si des mesures alternatives auraient pu être appliquées à l'intéressé

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2016 · n° 15-83.937

    Sommaire de la Cour

    Les personnes qualifiées procédant, au cours d'une enquête préliminaire, à la demande du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, à des constatations ou des examens techniques et scientifiques, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, sont soumises à la prestation de serment prévue par l'article 60 du même code et doivent prêter, devant la cour d'assises, le serment des experts, en application des articles 168 et 169-1

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2022 · n° 22-80.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 168 et 378 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale. 8. Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.