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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 29 mai 2024, n° 23-83.400

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00599

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est à bon droit que le président d'une cour d'assises fait prêter le serment des experts, prévu à l'article 168 du code de procédure pénale, à un expert qui expose le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, fût-ce dans une procédure distincte

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [K] a été mis en accusation devant la cour d'assises pour meurtre en récidive.

3La cour d'assises a acquitté M. [K].

4Le procureur général a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'homicide volontaire, alors « que doit être entendue en qualité de témoin et prêter le serment des témoins, la personne qui a été désignée en qualité d'expert dans le cadre d'une procédure distincte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le docteur [Y] [C] avait été désigné comme expert psychiatre, par monsieur Gérard Lyon, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Reims, dans le cadre d'une procédure distincte, portant sur des faits s'étant déroulés en 1993 ; qu'en ayant néanmoins entendu le docteur [Y] [C] en qualité d'expert et en lui ayant fait prêter le serment des experts et non celui des témoins, la cour d'assises a violé les articles 168 et 331 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7Il résulte du procès-verbal des débats qu'un médecin psychiatre, qui avait examiné l'accusé lors d'une procédure antérieure, a été entendu par la cour d'assises en qualité d'expert, après avoir prêté le serment des experts.

8En procédant ainsi, le président de la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9En effet, un expert, entendu par la cour d'assises afin d'exposer le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé, fût-ce dans une procédure distincte, a la qualité d'expert et non de témoin, et doit, en conséquence, prêter le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale.

10Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

11Par ailleurs, la procédure est régulière, et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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