Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 2 décembre 2020, n° 19-87.124

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02391

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 168 du code de procédure pénale, les experts qui exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé doivent prêter serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ils ne peuvent être entendus à titre de simple renseignement, même s'ils n'ont pas été cités et que leur nom n'a pas été signifié. La déposition d'un expert, au cours des débats devant la cour d'assises, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, n'est pas régulière au regard de l'article 168 précité. La cassation n'est cependant pas encourue, dès lors qu'en l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter, ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer, il n'apparaît pas que l'irrégularité commise ait porté atteinte aux droits de l'accusé

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 juin 2017, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise sous l'accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort.

3Par arrêt du 21 septembre 2018, la cour d'assises de l'Oise l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du 3 décembre 2018, la cour a statué sur les intérêts civils.

4Ces décisions ont été frappées d'appel par l'accusé, le ministère public et les parties civiles.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de l'accusé

Réponse de la Cour

5Le demandeur ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration de pourvoi qu'il a régulièrement faite le 17 octobre 2019, au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le pourvoi formé en son nom, le même jour, par son avocat, contre la même décision, par déclaration au greffe de la cour d'assises, n'est pas recevable.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le procès-verbal des débats ne fait nulle part mention du respect des dispositions de l'article 311 du code de procédure pénale, alors « qu'en application de ce texte, les assesseurs et les jurés ont le droit de poser des questions à l'accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions en demandant la parole au président ; que la méconnaissance de cette disposition entraîne la nullité des débats. »

Réponse de la Cour

7Il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le président de la cour d'assises soit tenu de rappeler aux assesseurs de la cour et aux jurés la faculté que leur ouvre l'article 311 du code de procédure pénale de poser des questions aux accusés et aux témoins, en demandant la parole au président, ni que le procès-verbal des débats doive en retracer mention.

8Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le procès-verbal mentionne que l'expert M. Y... M..., entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président parce que non cité ni signifié, l'a été sans prestation de serment, alors « que les experts chargés d'une mission d'expertise pendant l'information doivent en tout état de cause prêter serment et ne sont jamais entendus à titre de simples renseignements ; que les dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale ont été violées. »

Réponse de la Cour

10En l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d'assises, le moyen, pris du défaut de prestation d'un serment d'un expert devant la cour d'assises, en méconnaissance de l'article 168 du code de procédure pénale, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, n'est pas recevable.

11Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'avocat de l'accusé ;
  • REJETTE le pourvoi formé par l'accusé.

Suivre l'article 168 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.