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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 22-80.927

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 168 et 378 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale. 8. Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 10 juillet 2018, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [V] [H] devant la cour d'assises du Cantal sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles.

3Par arrêt du 21 juin 2019, cette juridiction l'a déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [H] a relevé appel de ces arrêts, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé M. [H] coupable de viol sur mineur de quinze ans, viols, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et agressions sexuelles, alors :

« 1°/ que le procès-verbal des débats ne rendant pas compte des conditions d'audition de l'expert [Z] [U], acquis aux débats et entendu au titre du choix de la peine, l'arrêt est entaché de nullité au regard de l'article 168 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 168 et 378 du code de procédure pénale :

7Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale.

8Selon le second, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

9Pour condamner M. [H] à la peine de treize ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a notamment pris en compte les conclusions de l'expert psychologue qui l'a examiné.

10Si la feuille de motivation énonce que cet expert a été entendu au cours de l'audience de la cour d'assises, le procès-verbal des débats ne contient aucune mention relative à l'audition de cet expert, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'accomplissement des formalités requises par la loi pour son audition.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, en date du 10 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Puy-de-Dôme et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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