Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irresponsabilité pénale de Mme [R] [E] épouse [M], a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre elle, d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020, volontairement donné la mort à [K] [F], alors mineur, volontairement tenté de donner la mort à [A] [F] et à [J] [M], mineurs, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Yvelines pour meurtre sur mineur de quinze ans et tentative de meurtre sur mineur de quinze ans, alors :
« 4°/ que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un recours contre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, exposer à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que l'arrêt mentionne qu'ont été entendus le docteur [O], expert psychiatre, qui a prêté serment et le docteur [H], comparaissant par le biais de la visioconférence depuis le centre pénitentiaire de [Localité 1], expert psychiatre, qui a prêté serment ; qu'à défaut d'avoir respecté l'obligation d'entendre M. [B] et les docteurs [W] et [T], les trois autres experts ayant examiné madame [E], la chambre de l'instruction a violé les articles 706-122 alinéa 4 et 168 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces articles que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen. Ils exposent, s'il y a lieu, le résultat des opérations auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
7Il résulte des pièces de la procédure que Mme [E] a fait l'objet de trois expertises destinées à apprécier sa responsabilité pénale.
8L'expert psychiatre qui a procédé à la première expertise, le docteur [O], a conclu à l'altération du discernement de l'intéressée. Il a été entendu à l'audience de la chambre de l'instruction.
9Une deuxième expertise, confiée au docteur [H] et à M. [B], a conclu à l'irresponsabilité pénale de Mme [E]. Le docteur [H], qui a été entendu à l'audience de la chambre de l'instruction a valablement pu exposer les opérations conduites avec l'autre expert, sans qu'aucune irrégularité soit encourue.
10En effet, la Cour de cassation juge que, lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, chacun d'eux a qualité pour exposer, à l'audience de la chambre de l'instruction, même en l'absence des autres, le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles ils ont procédé (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271).
11Une troisième expertise psychiatrique, qui, elle aussi, a conclu à l'abolition du discernement, a été menée par le docteur [W] et le docteur [T]. Aucun d'eux n'a été entendu à l'audience.
12En statuant sur l'issue de la procédure sans entendre aucun des experts qui ont établi cette dernière expertise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
13La cassation est dès lors encourue.