Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mai 2018, n° 17-84.591
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00786
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
S'il résulte de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale que, devant la cour d'assises, le témoin ne peut être interrompu durant sa déposition, aucune disposition légale n'interdit, à l'issue de celle-ci, de différer les questions lorsque le bon déroulement des débats, en particulier les contraintes techniques liées à une visio-conférence, le nécessite
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