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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 23-22.852

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 906, alinéa 3, du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Aux termes du second, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. 7. Pour condamner la société Clemessy à payer à la société Fildoy les sommes de 250 000 euros à titre d'honoraires et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se fonde notamment sur les pièces n° 4, 5, 13 et 42, produites par la société Fildoy. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces communiquées et déposées p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-21.076, 19-22.159), en 2010, M. [R], courtier et gérant des sociétés Fildoy et CMD Europe, a mis en relation la société Clemessy, devenue Eiffage énergie systèmes-Clemessy (la société Clemessy), avec la SCI Foretland, qui recherchait un prestataire en vue de l'implantation d'un parc photovoltaïque à [Localité 3], sur des parcelles lui appartenant.

2En août 2012, la SCI Foretland a toutefois conclu un contrat avec la société Neoen, laquelle a, en novembre 2014, confié une partie de la construction de la centrale photovoltaïque à la société Clemessy.

3Celle-ci refusant de payer la rémunération de courtier réclamée par la société Fildoy, cette dernière l'a assignée en paiement. La société CMD Europe est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Clemessy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fildoy la somme de 250 000 euros à titre d'honoraires et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de courtage conclu entre les sociétés Clemessy et Fildoy avait abouti et fixer les honoraires dus à ce titre par la première à la seconde, sur les pièces

communiquées et déposées par la société Fildoy, en particulier ses pièces n° 4, 5, 13 et 42, tandis qu'elle avait constaté l'irrecevabilité de toutes les conclusions d'appel de cette société, tant devant la cour d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt avait été partiellement cassé, que devant elle-même, statuant comme cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 906, alinéa 3, du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Aux termes du second, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

7Pour condamner la société Clemessy à payer à la société Fildoy les sommes de 250 000 euros à titre d'honoraires et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se fonde notamment sur les pièces n° 4, 5, 13 et 42, produites par la société Fildoy.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces communiquées et déposées par la société Fildoy au soutien de conclusions déclarées irrecevables, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Clemessy de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Fildoy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fildoy et la condamne à payer à la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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