Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Réponse de la Cour
5M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que la remise au greffe de la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel vaut notification au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en omettant de rechercher si la circonstance que l'appelant a, le 6 août 2019, adressé au greffe copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées à la société Ceratizit le 20 juin 2019 et l'attestation de remise d'acte par l'huissier de justice au 5 juillet 2019, répondait aux exigences de la remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 908 du code de procédure civile. »