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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 20-11.085

ECLI:FR:CCASS:2021:C200470

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que la remise au greffe de la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel vaut notificatio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), M. [F] a relevé appel, le 6 mai 2019, du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Ceratizit Luxembourg (la société Ceratizit), établie au Luxembourg.

2Le 20 juin 2019, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces ont été transmises en vue de leur signification à l'intimée.

3M. [F] a adressé au greffe de la cour d'appel, le 6 août 2019, la copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées à la société Ceratizit et de l'attestation de remise de cet acte le 5 juillet 2019 par l'huissier de justice luxembourgeois, puis, le 16 août 2019, ses conclusions d'appelant.

4M. [F] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

5M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que la remise au greffe de la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel vaut notification au greffe au sens de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en omettant de rechercher si la circonstance que l'appelant a, le 6 août 2019, adressé au greffe copie de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions signifiées à la société Ceratizit le 20 juin 2019 et l'attestation de remise d'acte par l'huissier de justice au 5 juillet 2019, répondait aux exigences de la remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 908 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société Ceratizit conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

7Cependant le moyen, qui se fonde exclusivement sur les énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 906, 908 et 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile :

8Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel retient que les premières écritures, régulièrement signées, reçues par la cour d'appel au nom de l'appelant, sont datées du 3 octobre 2019, de sorte qu'elles sont tardives au regard de la déclaration d'appel du 6 mai 2019.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, le cas échéant d'office, si l'appelant, dont le défenseur syndical avait adressé au greffe de la cour d'appel, le 6 août 2019, la copie de la signification des conclusions signifiées à la société Ceratizit le 20 juin 2019, n'avait pas, ce faisant, satisfait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Ceratizit Luxembourg aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ceratizit Luxembourg et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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