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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 janvier 2024, n° 22-21.466

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. 6. En application du second, les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. 7. Il en résulte qu'un avocat n'a le pouvoir de représenter une partie et con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés