Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi pendant la période de septembre 2006 à janvier 2015 et pour procédure abusive, alors « que toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance ; que par ailleurs, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'en se fondant sur des pièces, notamment le rapport de la société Impédance Bâtiment, qui n'avaient pas été régulièrement communiquées par Paris Habitat OPH, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables, et qui n'avaient pas été produites aux débats par les époux [Z], la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
6Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement à partir de la date où Mme [V] avait remplacé le carrelage par du parquet flottant posé sur un isolant phonique.
7En statuant ainsi, en considération d'un rapport de la société Impédance bâtiment du 18 décembre 2013 qui devait être écarté des débats pour avoir été produit au soutien de conclusions du bailleur déclarées irrecevables par arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.