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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 21-11.643

ECLI:FR:CCASS:2022:C300143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables. 6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2020), M. et Mme [Z], locataires d'un logement appartenant à Paris habitat OPH (le bailleur), ont obtenu la condamnation de M. et Mme [V], occupant l'appartement au-dessus du leur, qui avaient remplacé la moquette existante par du carrelage, à remettre en l'état d'origine l'isolation phonique du sol de leur logement.

2En août 2006, M. et Mme [V] ont fait poser un parquet flottant, qu'ils ont remplacé par une moquette en janvier 2015.

3En 2016, M. et Mme [Z] ont assigné le bailleur en indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi jusqu'en janvier 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi pendant la période de septembre 2006 à janvier 2015 et pour procédure abusive, alors « que toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance ; que par ailleurs, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'en se fondant sur des pièces, notamment le rapport de la société Impédance Bâtiment, qui n'avaient pas été régulièrement communiquées par Paris Habitat OPH, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables, et qui n'avaient pas été produites aux débats par les époux [Z], la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.

6Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement à partir de la date où Mme [V] avait remplacé le carrelage par du parquet flottant posé sur un isolant phonique.

7En statuant ainsi, en considération d'un rapport de la société Impédance bâtiment du 18 décembre 2013 qui devait être écarté des débats pour avoir été produit au soutien de conclusions du bailleur déclarées irrecevables par arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Paris habitat OPH responsable du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [Z] pour la période antérieure à août 2006 et condamne Paris habitat OPH à leur payer la somme de 3 700 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros à titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Paris habitat OPH aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Paris habitat OPH à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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