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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-19.854

ECLI:FR:CCASS:2019:C201275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que le délai imparti pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a interjeté appel d'un jugement l'ayant notamment condamné à payer une certaine somme à la société Heineken entreprise (la société) ; qu'après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision définitive du 30 novembre 2016, il a fait signifier la déclaration d'appel à la société intimée, non constituée, par exploit d'huissier de justice délivré le 17 janvier 2017 ;

Attendu que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. B... ayant transmis par RPVA ses conclusions d'appelant le 2 février 2017, soit dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, il devait, par application de l'article 911 du même code, les signifier à la société, qui n'avait toujours pas constitué avocat, au plus tard le 2 mars à minuit ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant

application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que le délai imparti pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. B... avait fait signifier ses conclusions à la société, qui n'avait pas constitué avocat, le 9 mars 2017, soit moins de quatre mois suivant la décision définitive d'admission à l'aide juridictionnelle, intervenue le 30 novembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Heineken entreprise ; la condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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