Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant
application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans leur version alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que le délai imparti pour conclure court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. B... avait fait signifier ses conclusions à la société, qui n'avait pas constitué avocat, le 9 mars 2017, soit moins de quatre mois suivant la décision définitive d'admission à l'aide juridictionnelle, intervenue le 30 novembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;