Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme W... fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries et de statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour accueillir de nouvelles pièces versées aux débats par la SCI Anagui et en statuant sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 784 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :
3Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
4Pour admettre la production de nouvelles pièces relatives à un sinistre intervenu dans le logement donné à bail postérieurement à la clôture des débats, l'arrêt retient que le refus de la locataire d'autoriser l'intervention d'un technicien constitue une cause grave qui met en péril l'immeuble et est de nature à engager la responsabilité du bailleur à l'égard des copropriétaires et qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à la date des plaidoiries.
5En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.