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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2020, n° 19-17.008

ECLI:FR:CCASS:2020:C300917

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile : 3. Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci. 4. Pour admettre la production de nouvelles pièces relatives à un sinistre intervenu dans le logement donné à bail postérieurement à la clôture des débats, l'arrêt retient que le refus de la locataire d'autoriser l'intervention d'un technicien constitue une cause grave qui met en péril l'immeuble et est de nature à engager la responsabilité du bailleur à l'égard des copropriétaires et qu'il

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.886), le 7 avril 2012, la SCI Anagui, venant aux droits de la SCI Najpa, propriétaire d'un logement donné à bail à Mme W..., selon contrat du 31 octobre 1998 signé en son nom par Mme P..., a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée, ainsi que sa fille, Mme R..., occupante de son chef, en acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré de loyer.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme W... fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de fixer la clôture des débats au jour des plaidoiries et de statuer au fond, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour accueillir de nouvelles pièces versées aux débats par la SCI Anagui et en statuant sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 784 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :

3Selon ces textes, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.

4Pour admettre la production de nouvelles pièces relatives à un sinistre intervenu dans le logement donné à bail postérieurement à la clôture des débats, l'arrêt retient que le refus de la locataire d'autoriser l'intervention d'un technicien constitue une cause grave qui met en péril l'immeuble et est de nature à engager la responsabilité du bailleur à l'égard des copropriétaires et qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de clôturer les débats à la date des plaidoiries.

5En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la SCI Anagui aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Anagui et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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