Sur le moyen unique du pourvoi additionnel, qui est préalable, dirigé contre la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017 :
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;