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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2021, n° 20-18.225

ECLI:FR:CCASS:2021:C201110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture. 9. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement. 10. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2020), [V] [F] a remis, afin de réaliser des placements financiers auprès de sociétés appartenant à MM. [Y] et [L] [B], plusieurs sommes à ces derniers, sur une période couvrant plusieurs années.

2[V] [F], décédé le 10 mai 2015, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [U] [F], et ses enfants, Mme [P] [F] et M. [W] [F].

3Suivant actes d'huissier de justice des 20 juillet 2016 et 9 février 2018, Mme [P] [F] a assigné la SC Actions [V] (la société), puis M. [F], son frère, en intervention forcée, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, au visa des articles 724 et 1224 du code civil, le remboursement en qualité d'héritière de la créance de son père défunt.

4[U] [F], mère de la demanderesse, est intervenue volontairement à la procédure avant de décéder le 1er janvier 2018.

5Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action de Mme [P] [F] et condamné la société à lui payer diverses sommes au titre des divers prêts souscrits, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

6La société a interjeté appel du jugement le 15 mai 2019.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49 et d'ordonner la clôture de l'instruction à la date du 3 mars 2020 alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que dès lors viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, la cour d'appel qui révoque l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, ordonne la clôture à la date des débats du 3 mars 2020 et statue sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture.

9L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement.

10En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne Mme [P] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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