Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49 et d'ordonner la clôture de l'instruction à la date du 3 mars 2020 alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que dès lors viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, la cour d'appel qui révoque l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, ordonne la clôture à la date des débats du 3 mars 2020 et statue sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture.
9L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement.
10En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.