Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que, à l'appui de sa demande, il invoquait comme cause grave son changement d'avocat en raison des difficultés rencontrées avec son précédent conseil dont le bâtonnier avait été saisi en juin 2018, ce qui l'avait empêché de présenter sa défense en temps utile ; qu'en énonçant qu'en l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans jamais s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 784 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
6Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile.
7En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision.