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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 décembre 2021, n° 19-13.559

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00873

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 784 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Vu l'article 625 du code de procédure civile : 8. La cassation de la déc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2018), le 27 août 2013, M. [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) avec une autorisation de découvert de 500 euros, portée, le 11 février 2014, à 4 000 euros.

2Le 6 décembre 2013, la banque lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant maximum de 40 000 euros.

3Le 8 octobre 2014, la banque a résilié la convention de compte et a assigné en paiement M. [Z], qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et lui a demandé, reconventionnellement, le paiement de dommages-intérêts. Au cours de l'instance d'appel l'opposant à la banque, M. [Z] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que, à l'appui de sa demande, il invoquait comme cause grave son changement d'avocat en raison des difficultés rencontrées avec son précédent conseil dont le bâtonnier avait été saisi en juin 2018, ce qui l'avait empêché de présenter sa défense en temps utile ; qu'en énonçant qu'en l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans jamais s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 784 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

6Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile.

7En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

8La cassation de la décision de la cour d'appel sur le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de l'arrêt qui en sont la suite et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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