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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 juin 2017, n° 14-20.783

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 784 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit être motivée par une cause grave ; Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2014 et rend une nouvelle ordonnance de clôture, avant l'ouverture des débats ; Qu'en procédant ainsi, sans constater la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 784 du code de procédure civile

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