Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. H... C... fait grief à l'ordonnance de révoquer l'ordonnance de clôture du 27 mars 2018 et de prononcer la clôture au 10 avril 2018, alors « que l'ordonnance de clôture de la mise en état ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la cour d'appel ne peut procéder à la révocation sans préciser la cause grave la justifiant ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 27 mars 2018 sans préciser la nature de la cause grave qu'il retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 784 du code de procédure civile :
2Aux termes de ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
3Pour révoquer l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il existait une cause grave justifiant cette révocation.
4En se déterminant ainsi, sans caractériser la cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état n'a pas donné de base légale à sa décision.