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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 janvier 2021, n° 19-18.028

ECLI:FR:CCASS:2021:C100045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 784 du code de procédure civile : 2. Aux termes de ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 3. Pour révoquer l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il existait une cause grave justifiant cette révocation. 4. En se déterminant ainsi, sans caractériser la cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état n'a pas donné de base légale à sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Paris, 10 avril 2018 et 13 juin 2018), A... E... est décédée le [...] à Neuilly-sur-Seine et a été inhumée au [...] le 10 avril suivant. Par actes des 24, 26 mars et 18 avril 2014, Mme L... E..., MM. H..., U..., B..., D... C... et W... E... (les consorts C...), MM. T..., R..., I..., X... et V... O... ont assigné MM. MS... et N... Q... et Mme K... Q... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'exhumation et de transfert de la dépouille mortelle de la défunte au Togo.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. H... C... fait grief à l'ordonnance de révoquer l'ordonnance de clôture du 27 mars 2018 et de prononcer la clôture au 10 avril 2018, alors « que l'ordonnance de clôture de la mise en état ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la cour d'appel ne peut procéder à la révocation sans préciser la cause grave la justifiant ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 27 mars 2018 sans préciser la nature de la cause grave qu'il retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 784 du code de procédure civile :

2Aux termes de ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

3Pour révoquer l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il existait une cause grave justifiant cette révocation.

4En se déterminant ainsi, sans caractériser la cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. H... C... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande des consorts C... visant à l'inhumation et au transfert au Togo de A... E..., alors « que la cassation d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision qui en est la suite ; qu'en l'espèce, la cassation de l'ordonnance du 10 avril 2018 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2018 sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

7La cassation de la décision du conseiller de la mise en état du 10 avril 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 avril 2018, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ;
  • CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 13 juin 2018, entre les parties, par ladite cour d'appel ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2018 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. MS... Q..., M. N... Q... et Mme K... Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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