Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de M. J... au paiement d'une somme principale totale de 330 587,22 euros, majorée des intérêts légaux avec capitalisation, de dire et juger que les engagements de caution de M. J... ont pris fin le 30 juin 2011 à minuit et de constater que les créances de la société sont toutes postérieures à cette date, alors « que les juges du fond doivent répondre à des conclusions qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, lesquelles sont toujours recevables si même elles ont été déposées après le prononcé de cette ordonnance ; que M. A... J... ayant déposé in extremis, la veille de l'ordonnance de clôture soit le 5 juin 2019, de nouvelles conclusions formulant de nouveaux moyens et assorties de nouvelles pièces, lesquels appelaient une réplique, la société avait elle-même produit le 11 juin 2019 d'ultimes écritures assorties d'une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée, en invoquant la nécessité de lui permettre de répondre utilement aux dernières conclusions de son adversaire ; qu'en statuant au visa de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019, sans s'être prononcée sur la demande de révocation de cette ordonnance et les dernières conclusions de la société du 11 juin 2019, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ensemble l'article 15 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 783, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt se détermine au regard de prétentions et moyens respectifs des parties, après avoir seulement visé la date de l'ordonnance de clôture du 6 juin 2019.
6En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formulée dans les conclusions remises au greffe le 11 juin 2019, fût-ce pour la rejeter, la cour d'appel a violé les textes susvisés.