Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 14-13.308

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00259

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 783 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.