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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-19.851

ECLI:FR:CCASS:2019:C100999

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 783 du code de procédure civile ; Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Libourne (la banque) a, le 2 mai 2000, consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) et à la société Vignobles V...-U... (la société) divers crédits ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné les emprunteurs et la société en paiement ; que la clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2018 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les emprunteurs et la société, le 30 janvier 2018, après l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que, la banque n'ayant pas expressément acquiescé à leur recevabilité, ces conclusions sont tardives ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions litigieuses comportaient une demande de rabat de la clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la Caisse de crédit mutuel de Libourne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 783 du code de procédure civile

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