Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. J... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme R..., alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui demandent la révocation de celle-ci sont recevables et que le juge est tenu d'y répondre ; qu'en statuant en l'espèce, sous le visa des conclusions de M. J... K... notifiées le 13 février 2018 et des conclusions de Mme R... notifiées le 31 juillet 2018, sans répondre aux conclusions de M. J... K... notifiées le 4 septembre 2018, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions et aux huit nouvelles pièces déposées par Mme R... le 31 juillet 2018 quand l'ordonnance de clôture avait été fixée, depuis le 9 février 2018, au 16 août 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 783 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile :
3Il résulte du second de ces textes que les juges du fond doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie.
4Pour rejeter la demande de M. J... K... et le condamner à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient le dernier état des conclusions de celui-ci, notifiées par voie électronique le 13 février 2018.
5En statuant ainsi, alors que M. J... K... avait demandé la révocation de la clôture, intervenue le 16 août 2018, par conclusions du 4 septembre suivant, qui comportaient également une réplique aux dernières conclusions de Mme R..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.