Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-18.572

ECLI:FR:CCASS:2020:C100562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile : 3. Il résulte du second de ces textes que les juges du fond doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie. 4. Pour rejeter la demande de M. J... K... et le condamner à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient le dernier état des conclusions de celui-ci, notifiées par voie électronique le 13 février 2018. 5. En statuant ainsi, alors que M. J... K... avait demandé la révocation de la clôture, intervenue le 16 août 2018, par conclusions du 4 septembre suivant, qui comportaient également une réplique aux dernières conclusions de Mme R..., la cou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. J... K... sur le fondement de l'article 233 du code civil, condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire de 30 000 euros et rejeté la demande qu'il avait présentée à ce titre.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. J... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme R..., alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui demandent la révocation de celle-ci sont recevables et que le juge est tenu d'y répondre ; qu'en statuant en l'espèce, sous le visa des conclusions de M. J... K... notifiées le 13 février 2018 et des conclusions de Mme R... notifiées le 31 juillet 2018, sans répondre aux conclusions de M. J... K... notifiées le 4 septembre 2018, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions et aux huit nouvelles pièces déposées par Mme R... le 31 juillet 2018 quand l'ordonnance de clôture avait été fixée, depuis le 9 février 2018, au 16 août 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile :

3Il résulte du second de ces textes que les juges du fond doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie.

4Pour rejeter la demande de M. J... K... et le condamner à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient le dernier état des conclusions de celui-ci, notifiées par voie électronique le 13 février 2018.

5En statuant ainsi, alors que M. J... K... avait demandé la révocation de la clôture, intervenue le 16 août 2018, par conclusions du 4 septembre suivant, qui comportaient également une réplique aux dernières conclusions de Mme R..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mme R... aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.