Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de fixer définitivement le montant de la créance de l'association à la somme de 230 354,17 euros et d'ordonner la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P] à hauteur de cette somme, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que si sont cependant recevables les conclusions relatives aux intérêts échus jusqu'à l'ouverture des débats, c'est à la condition que leur décompte ne puisse faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'au cas d'espèce, dès lors que M. et Mme [P] soutenaient que les intérêts afférents à la créance avaient été arrêtés depuis le procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2006, il existait nécessairement une contestation sérieuse sur les intérêts échus qui interdisait à la cour d'appel de statuer au vu des conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 783 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
7Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
8Pour déclarer recevables les conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de clôture, intervenue le 12 février 2019, l'arrêt retient qu'elles reprennent in extenso les précédentes à l'exception du montant des intérêts légaux, arrêtés non plus au 2 mai 2017 mais au 20 avril 2019.
9En statuant ainsi, alors que, par ces conclusions, l'association demandait l'actualisation de sa créance pour une période commençant à courir avant l'ordonnance de clôture et que M. [P] contestait que la créance produise des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.