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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-10.457

ECLI:FR:CCASS:2021:C201016

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. 8. Pour déclarer recevables les conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de cl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), M. et Mme [P] ont été condamnés à payer à l'Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement (l'association), certaines sommes.

2L'association a demandé à un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [P]. A l'audience du 19 janvier 2006, un procès-verbal de conciliation a été établi. La créance de l'association a été fixée à la somme de 224 030,79 euros, les intérêts ont été arrêtés et le débiteur s'est engagé à régler la somme de 100 euros par mois à compter du 15 février 2006.

3M. [P] ne respectant pas ses engagements, l'association a demandé la saisie de ses rémunérations, laquelle a été mise en place par acte du 8 novembre 2007. Celle-ci a ensuite été suspendue en raison de la délivrance d'avis à tiers détenteur.

4Suite à la reprise de la saisie de ses rémunérations, M. [P] a contesté le montant de la créance.

5Par jugement du 2 février 2017, dont les parties ont relevé appel, un tribunal d'instance a notamment fixé le montant de la créance de l'association et ordonné la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de fixer définitivement le montant de la créance de l'association à la somme de 230 354,17 euros et d'ordonner la reprise de la saisie des rémunérations de M. [P] à hauteur de cette somme, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que si sont cependant recevables les conclusions relatives aux intérêts échus jusqu'à l'ouverture des débats, c'est à la condition que leur décompte ne puisse faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'au cas d'espèce, dès lors que M. et Mme [P] soutenaient que les intérêts afférents à la créance avaient été arrêtés depuis le procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2006, il existait nécessairement une contestation sérieuse sur les intérêts échus qui interdisait à la cour d'appel de statuer au vu des conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 783 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 783, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

7Selon ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

8Pour déclarer recevables les conclusions déposées par l'association après l'ordonnance de clôture, intervenue le 12 février 2019, l'arrêt retient qu'elles reprennent in extenso les précédentes à l'exception du montant des intérêts légaux, arrêtés non plus au 2 mai 2017 mais au 20 avril 2019.

9En statuant ainsi, alors que, par ces conclusions, l'association demandait l'actualisation de sa créance pour une période commençant à courir avant l'ordonnance de clôture et que M. [P] contestait que la créance produise des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme dans le 13e arrondissement et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 783 du code de procédure civile

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