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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2019, n° 18-21.397

ECLI:FR:CCASS:2019:C100889

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 septembre 1995, M. V..., employé de la société Getelec Guadeloupe, a été électrocuté alors qu'il intervenait sur les installations électriques de distribution de la société EDF, détériorées à la suite du passage de deux cyclones ; que la société EDF et son assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, arguant du marché de travaux liant les parties et de la responsabilité partielle de la société Getelec Guadeloupe dans la survenue du dommage, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation, au titre des sommes mises à leur charge par le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre et des sommes à devoir au titre des indemnités complémentaires sollicitées par la victime ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société Getelec Guadeloupe remises au greffe le 22 février 2018 ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne la société Getelec Guadeloupe aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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