Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;