Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 septembre 2019, n° 17-22.561

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00647

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société MAD éditions le 3 mars 2017, après l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 783 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.