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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 juin 2008, n° 07-19.558

ECLI:FR:CCASS:2008:C100701

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office

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