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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre IV · L'extinction de l'instanceSection I · La péremption d'instance

Article 386 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1976138 décisions de la Cour de cassation, dont 57 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure orale, si le juge n’a pas organisé les échanges entre les parties, celles-ci n’ont pas à échanger de conclusions avant l’audience. Dès lors qu’elles ont accompli les formalités de saisine, la direction de la procédure leur échappe : elles n’ont plus de diligences à faire pour éviter la péremption, sauf si le juge leur impose une action précise.

    n° 23-14.491 (2025)

  • La péremption s’applique à toutes les parties dès qu’elle est demandée par l’une d’elles : elle éteint l’instance pour tous.

    n° 22-17.609 (2025)

  • Le délai de péremption ne commence à courir que lorsque les parties ont eu une connaissance effective des diligences à accomplir. Si un délai leur est fixé pour ces diligences, le délai de péremption court à partir de l’expiration de ce délai, à condition qu’elles aient eu connaissance des diligences et du délai.

    n° 24-16.579 (2026)

  • Une diligence interruptive de péremption est une initiative prise par une partie, montrant sa volonté de faire avancer l’affaire, et utile dans le cadre du procès. Le juge apprécie souverainement si cette initiative répond à ces conditions.

    n° 22-20.067 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 138 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-22.528

    Sommaire de la Cour

    Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption et viole les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient que la constitution en remplacement d'avocat suivie du dépôt de conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d'instance, dont le dispositif est identique à celui de conclusions déposées avant la radiation de l'affaire, ne sont pas constitutives de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, faute de faire progresser l'instance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris) · 9 septembre 2026 · n° 24-16.579

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R. 1452-1 à R. 1452-4, R. 1453-3, R. 1454-1 et R. 1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par l

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 22-24.252

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, relatives à la péremption de l'instance, ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-14.491

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats. Il découle de la combinaison de ce texte et des articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-20.067

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption doit désormais s'entendre de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard de ces conditions, et viole les textes susvisés, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient que la constitution d'un nouvel avocat à la suite du divorce entre deux parties ayant initialement le même conseil et la sommation de communiquer délivrée par le nouveau conseil de cette partie dans ce contexte ne constituent pas des diligences interruptives de péremption, n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-23.948

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale le juge qui constate la péremption d'une instance, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait pas un lien direct et nécessaire entre cette instance et celle dans laquelle une partie soutenait qu'elle avait accompli une diligence susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption dans la seconde instance

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-15.464

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard de ces conditions, et viole les textes susvisés, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient qu'une lettre informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure et demandant le rétablissement au rôle a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative précédemment ordonnée mais n'est pas de nature à faire progresser l'instance

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-17.609

    Sommaire de la Cour

    Etant par nature indivisible, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autres

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-19.501

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-16.808

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010, lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. En conséquence, viole ces textes, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant constaté la péremption de l'instance, retient que les appelants se prévalent en vain des effets de la suppression des tribunaux d'instance des arrondissements parisiens et de la création du tribunal d'insta

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-23.185

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, qu'en l'absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond fixent cette date au jour de l'audience au cours de laquelle a été rendue, en leur présence, la décision de radiation mettant des diligences à la charge des parties

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  12. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-20.384

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 de ce code, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction du procès leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles seront convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  13. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-23.230

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

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  14. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-19.475

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

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  15. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-19.761

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 21-20.719

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du décret du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 14-25.093

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-23.816

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-14.341

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile, R. 142-22, dernier alinéa, et R. 142-30, du code de la sécurité sociale, ces deux derniers abrogés à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui retient comme point de départ du délai de péremption la date de notification de l'ordonnance de radiation à l'intimé, sans constater que l'appelant avait eu une connaissance effective des diligences mises à sa charge avant de recevoir la notification de cette ordonnance

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-15.589

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. Viole ces textes l'arrêt qui rejette l'exception de péremption alors qu'il résultait de ses constatations qu'un premier jugement avant dire droit, dont les parties ne discutaient pas qu'il leur avait été régulièrement notifié, avait ordonné la transmission au tribunal du rapport d'autopsie de la victime ce qui impliquait qu'il soit justifié par la partie la plus diligente de la réalisation de cette transmission avant l'expiration du délai de deux ans à compter de cette notification

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.122

    Sommaire de la Cour

    Si, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, tel n'est pas le cas lorsqu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-16.222

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile , la péremption de l'instance en cause d'appel, qui peut être demandée par l'une quelconque des parties lorsque aucune d'elles n'accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les articles 500 et 501 du même code, un jugement est exécutoire , à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. En conséquence, un jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance constatant la péremption de l'appel acquiert elle-même force de chose jugée. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel d'appel qui, pour liquider une astreinte, retient que le jugement ayant prononcé cette astreinte était devenu définitif deux ans après l'ordonnance de retrait du rôle

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-24.489

    Sommaire de la Cour

    En procédure prud'homale, la remise au rôle de l'affaire n'implique pas en elle-même que les diligences prescrites par l'ordonnance de radiation ont été accomplies

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-21.401

    Sommaire de la Cour

    Les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ne privent pas les parties de la direction de la procédure et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience, et n'ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 20-12.013

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-20.721

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant a réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que sa condamnation aux dépens

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-21.422

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces. Dès lors, une cour d'appel qui constate que des ordonnances du magistrat chargé d'instruire l'affaire prévoyaient que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, et que les appelants n'avaient pas conclu pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, en déduit justement que la péremption d'instance est acquise

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-25.100

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant, condamné par le premier juge à des dommages-intérêts a acquitté le principal de sa condamnation, à l'exclusion des intérêts y afférents

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-17.797

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre du premier code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile. Il en est ainsi du délai de péremption de l'instance prévue à l'article 386 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que le délai de péremption expirait normalement un samedi, en déduit que des conclusions remises le lundi suivant ont interrompu ce délai

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2020 · n° 19-15.160

    Sommaire de la Cour

    Un acte de procédure, qui traduit sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance, interrompt la péremption, même s'il est affecté d'une irrégularité de fond. Ainsi, des conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par un majeur protégé, sans l'assistance de son curateur, constituent une diligence interruptive de péremption

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.012

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2 et 386 du code de procédure civile que dans la procédure écrite avec représentation obligatoire le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la péremption de l'instance, retient que le délai de péremption avait couru pendant une période s'écoulant entre un avis de fixation de l'affaire pour être plaidée et la radiation ultérieure de cette affaire

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 janvier 2020 · n° 18-22.606

    Sommaire de la Cour

    La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Or les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant. Ainsi, viole les articles L. 622-24 du code de commerce et 386 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire périmée l'instance en fixation, sous déduction du prix de revente des matériels, de la créance d'un crédit-bailleur qui avait déclaré ses créances et revendiqué les matériels objets des contrats, retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de la décision mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard dans ce délai et que, sa demande étant postérieure, l'instance est atteinte par la péremption

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-10.700

    Sommaire de la Cour

    Au regard des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 386 et 392 du code de procédure civile, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'interruption de l'instance en cours par l'ouverture de la procédure de sauvegarde du défendeur, a rejeté la demande de péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile au motif que le créancier qui avait déclaré sa créance a manifesté la volonté de poursuivre l'instance par une lettre adressée au mandataire judiciaire, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de cette procédure, sans constater que le créancier a accompli pendant la durée des deux années toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 18-14.223

    Sommaire de la Cour

    L'instance en référé prenant fin avec la désignation de l'expert et l'instance au fond n'étant pas la continuation de l'instance en référé, les diligences accomplies à l'occasion des opérations d'expertise, dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-22.356

    Sommaire de la Cour

    L'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-17.618

    Sommaire de la Cour

    La demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l'instance mais ne le suspend pas. Il s'ensuit que cette demande fait courir un nouveau délai de deux ans susceptible d'être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l'instance

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-27.382

    Sommaire de la Cour

    La radiation prononcée dans une procédure d'appel de fixation des indemnités d'expropriation ne fait pas exception à la règle selon laquelle, dans cette matière, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après avoir déposé leurs mémoires dans les délais prescrits. En conséquence, la cour d'appel, qui se fonde sur ce motif inopérant pour prononcer la péremption de l'instance, viole les articles R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 386 du code de procédure civile

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2016 · n° 15-26.083

    Sommaire de la Cour

    En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de la fixation de l'affaire pour être plaidée par le conseiller de la mise en état

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2016 · n° 15-27.917

    Sommaire de la Cour

    La péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire. Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable

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  40. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er septembre 2016 · n° 15-14.551

    Sommaire de la Cour

    Le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.