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CassationPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation plénière de chambre), 10 octobre 2024, n° 22-20.384

ECLI:FR:CCASS:2024:C201000

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 de ce code, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction du procès leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles seront convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022) et les productions, M. [D] [K] a, le 20 janvier 2020, formé des recours à l'encontre de deux ordonnances de taxe rendues au profit de Mme [J], en sa qualité de mandataire successoral chargé d'administrer les biens dépendant de la succession de [I] [W] et de [Y] [K], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [D] [K] et Mme [E] [K].

2Le 22 janvier 2020, le greffe de la cour d'appel a, dans chacune des deux affaires, adressé à l'avocat de M. [K] une demande de communication de pièces à laquelle il a satisfait le 29 janvier 2020.

3Le 16 février 2022, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 28 mars 2022.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que la péremption d'instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer et ne sauraient donc se voir reprocher un défaut de diligences, lesquelles sont à la seule charge de la juridiction ; qu'en matière de recours formés contre une ordonnance de taxe, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel ; qu'en constatant la péremption de l'instance initiée par lui en raison de l'absence de diligences accomplies depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique par son conseil le 29 janvier 2020, et notamment l'absence de demande de fixation d'audience, quand il appartenait au seul greffier de convoquer les parties de sorte que la direction de la procédure échappait aux parties, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 716 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

6Selon le deuxième, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note qui expose les motifs de celui-ci. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

7Selon le troisième, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

8Il résulte de ces textes, qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

9En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

10Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique le 29 janvier 2020 par le conseil du requérant, aucune diligence n'a été accomplie, telle une demande de fixation.

11En statuant ainsi, alors qu'après avoir adressé au greffe les pièces sollicitées, le requérant n'avait plus d'autre diligence à accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant la péremption de l'instance entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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