Ce que soutenait le demandeur
4M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que la péremption d'instance ne peut être encourue lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer et ne sauraient donc se voir reprocher un défaut de diligences, lesquelles sont à la seule charge de la juridiction ; qu'en matière de recours formés contre une ordonnance de taxe, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel ; qu'en constatant la péremption de l'instance initiée par lui en raison de l'absence de diligences accomplies depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique par son conseil le 29 janvier 2020, et notamment l'absence de demande de fixation d'audience, quand il appartenait au seul greffier de convoquer les parties de sorte que la direction de la procédure échappait aux parties, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 716 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6Selon le deuxième, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note qui expose les motifs de celui-ci. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
7Selon le troisième, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
8Il résulte de ces textes, qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
9En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
10Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que depuis la remise de pièces effectuée par voie électronique le 29 janvier 2020 par le conseil du requérant, aucune diligence n'a été accomplie, telle une demande de fixation.
11En statuant ainsi, alors qu'après avoir adressé au greffe les pièces sollicitées, le requérant n'avait plus d'autre diligence à accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.