Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, alors « que la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; qu'en retenant l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption quand celle-ci ne pouvait être opposée aux parties pour la période comprise entre le 15 juin 2017 et le 4 mai 2018, la direction de la procédure ayant échappé aux parties en raison de la suppression du tribunal d'instance de Paris 2e et dans l'attente de l'audiencement au sein du nouveau tribunal d'instance de Paris, la cour d'appel a derechef violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 :
5Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6Selon le second, lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
7Pour confirmer le jugement ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt relève que l'assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 constitue une diligence interruptive et que les parties n'ont accompli depuis cette date aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption qui a expiré le 31 mai 2019.
8L'arrêt retient que M. et Mme [Z] se prévalent en vain des effets de la suppression des tribunaux d'instance des arrondissements parisiens et la création du tribunal d'instance de Paris, la suppression du tribunal d'instance de Paris 2e n'ayant pas eu d'effet sur le cours du délai de péremption.
9En statuant ainsi, alors que la procédure en cours devant être transférée au tribunal d'instance de Paris dont la création entrait en vigueur le 14 mai 2018, en application de l'article 5 du décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017, les parties n'étaient tenues d'accomplir aucune diligence particulière, la direction de la procédure leur échappant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.