Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable
Ce que soutenait le demandeur
4M. L... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption et de rejeter toute autre demande alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance ; qu'en retenant l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, au motif qu'entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, date à laquelle M. L... a sollicité le rétablissement de l'affaire, plus de deux années s'étaient écoulées sans l'intervention d'aucune diligence des parties, cependant qu'à compter du 23 décembre 2013, date de l'avis de fixation de l'audience au 6 novembre 2014, le délai de péremption avait été suspendu jusqu'à la radiation de l'affaire, le 23 octobre 2014, point de départ d'un nouveau délai de deux années qui n'était pas expiré le 13 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile :
5Pour constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, l'arrêt retient qu'à compter de l'avis de fixation de l'affaire du 23 décembre 2013 et jusqu'à la déclaration du 13 octobre 2016 de l'appelant sollicitant le rétablissement de l'affaire, n'est intervenue aucune diligence des parties, qu'en effet, l'avis de fixation pour l'audience du 6 novembre 2014 a été adressé avant la clôture de l'affaire qui devait intervenir le 23 octobre 2014, de sorte qu'entre l'envoi de cet avis et la date prévue pour la clôture, les parties n'étaient pas dispensées d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, qu'à cette date prévue pour la clôture, l'affaire a été de nouveau radiée et que ce n'est que le 13 octobre 2016 que l'appelant a constitué avocat et a sollicité le rétablissement, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 11 décembre 2013.
6Or le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.
7Dès lors, ayant constaté qu'un avis de fixation de l'affaire pour être plaidée avait été adressé le 23 décembre 2013 et que l'affaire avait été radiée le 23 octobre 2014, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés.