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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 18-25.012

ECLI:FR:CCASS:2020:C200134

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 2 et 386 du code de procédure civile que dans la procédure écrite avec représentation obligatoire le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour prononcer la péremption de l'instance, retient que le délai de péremption avait couru pendant une période s'écoulant entre un avis de fixation de l'affaire pour être plaidée et la radiation ultérieure de cette affaire

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), à la suite de la condamnation de la société Osica, devenue la société CDC habitat, bailleur de M. L..., à réaliser divers travaux dans le logement de ce dernier, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a été saisi de diverses demandes et contestations relatives à ces travaux et au commandement délivré à cet effet par M. G..., huissier de justice, également attrait devant le juge de l'exécution par M. L....

2M. L... a relevé appel, devant la cour d'appel de Versailles, du jugement le déboutant de ses demandes et lui ordonnant de laisser l'accès à son logement à son bailleur pour effectuer les travaux.

3L'affaire ayant été renvoyée à la cour d'appel de Paris, en application de l'article 47 du code de procédure civile, le greffe de cette cour d'appel a invité les parties à poursuivre l'instance et à se constituer dans le délai d'un mois, à peine de radiation, laquelle a été prononcée le 4 décembre 2013, avant que l'affaire soit réinscrite au rôle le 11 décembre 2013, à la demande de la société Osica, formulée à l'occasion de sa constitution d'avocat. L'affaire a fait l'objet, le 23 décembre 2013, d'un avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2014, avant d'être, le 23 octobre 2014, à nouveau radiée. M. L... a constitué un avocat le 13 octobre 2016 et sollicité le rétablissement de l'affaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable

Ce que soutenait le demandeur

4M. L... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption et de rejeter toute autre demande alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance ; qu'en retenant l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, au motif qu'entre le 11 décembre 2013 et le 13 octobre 2016, date à laquelle M. L... a sollicité le rétablissement de l'affaire, plus de deux années s'étaient écoulées sans l'intervention d'aucune diligence des parties, cependant qu'à compter du 23 décembre 2013, date de l'avis de fixation de l'audience au 6 novembre 2014, le délai de péremption avait été suspendu jusqu'à la radiation de l'affaire, le 23 octobre 2014, point de départ d'un nouveau délai de deux années qui n'était pas expiré le 13 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile :

5Pour constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, l'arrêt retient qu'à compter de l'avis de fixation de l'affaire du 23 décembre 2013 et jusqu'à la déclaration du 13 octobre 2016 de l'appelant sollicitant le rétablissement de l'affaire, n'est intervenue aucune diligence des parties, qu'en effet, l'avis de fixation pour l'audience du 6 novembre 2014 a été adressé avant la clôture de l'affaire qui devait intervenir le 23 octobre 2014, de sorte qu'entre l'envoi de cet avis et la date prévue pour la clôture, les parties n'étaient pas dispensées d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, qu'à cette date prévue pour la clôture, l'affaire a été de nouveau radiée et que ce n'est que le 13 octobre 2016 que l'appelant a constitué avocat et a sollicité le rétablissement, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 11 décembre 2013.

6Or le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.

7Dès lors, ayant constaté qu'un avis de fixation de l'affaire pour être plaidée avait été adressé le 23 décembre 2013 et que l'affaire avait été radiée le 23 octobre 2014, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. G... et la société CDC habitat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. G... et la société CDC habitat ; les condamne in solidum à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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