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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XI · Les incidents d'instanceChapitre IV · L'extinction de l'instanceSection I · La péremption d'instance

Article 388 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20177 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La péremption d’instance (extinction automatique d’un procès inactif) doit être demandée ou opposée avant toute autre argumentation, sinon elle est irrecevable.

    n° 18-15.383 (2020)

  • Une demande de péremption est irrecevable si elle est formulée après avoir déjà présenté des arguments sur le fond du litige.

    n° 14-19.811 (2015)

  • La péremption peut être soulevée après s’être opposée à une demande de rétablissement de l’affaire au rôle (remise au calendrier du tribunal).

    n° 17-18.881 (2018)

  • Une fin de non-recevoir basée sur la prescription d’une action (et non sur la péremption elle-même) n’est pas soumise à l’obligation d’être invoquée avant tout autre moyen.

    n° 12-12.751 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 18-15.383

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 388 du code de procédure civile que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'exception de péremption opposée par une partie et constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, retient, après avoir relevé que dans ses premières conclusions, cette partie avait contesté le montant de la créance, que la demande de péremption d'instance régulièrement soulevée en première instance peut être reprise en cause d'appel jusqu'aux dernières conclusions

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-15.389

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. L'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, disposant que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d'office par le juge, il en résulte que la péremption se trouve couverte lorsque les parties ne l'ont pas invoquée avant tout autre moyen. En conséquence, si le juge dispose, dès le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur de la modification apportée par le décret susvisé du 6 mai 2017 à l'article 388 du code de procédure civile, du pouvoir de relever d'office la péremption, il ne peut le faire, sans remettre en cause la situation juridique régulièrement constituée au profit des parties, pour une période écoulée antérieurement à des conclusions qu'avaient échangées les parties et durant laquelle seules celles-ci disposaient de la faculté de soulever la péremption. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel ayant statué en ce sens

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-18.881

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'incident de péremption soulevé par une partie après qu'elle s'est opposée à une demande de rétablissement de l'affaire au rôle

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-19.811

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. C'est en conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une partie avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 18 janvier 2013, de constater la péremption de l'instance acquise au 10 décembre 2008, a déclaré cette demande irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-12.751

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action, qui s'appuie sur la péremption d'une précédente instance, ne constitue pas une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance devant, en application de l'article 388 du code de procédure civile, être formée avant tout autre moyen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-15.390

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2 du code civil et l'article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu qu'en application du premier texte, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur ; qu'il résulte du second, selon lequel la péremption doit, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être relevée d'office par le juge, que la péremption se trouve couverte lorsque les parties ne l'ont pas invoquée avant tout autre moyen ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2016 · n° 15-16.482

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 388 du code de procédure civile ; Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.